Authentique Tunisie, Egypte, Ile Maurice, Maroc Authentique Tunisie, Egypte, Ile Maurice, Maroc

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Conditions de vente


CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1 L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

  1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
  3. Les prestations de restauration proposées ;
  4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
  6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
  10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  11. Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  12. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
  13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5' L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
  2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
  5. Les prestations de restauration proposées ;
  6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
  9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
  12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l'article R. 211-4 ;
  14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  15. Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
  19. L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
  20. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
  21. Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
  22. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13 de l'article R. 211-4 ;
  23. L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-7 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13 de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13 de l'article R.211-4.

Article R211-12 Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.

Article R211-13 L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20 de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

I - L'INSCRIPTION Outre l'adhésion aux conditions générales de vente définies par le code du tourisme et dont l'extrait des articles R211-5 à R211-13 ci-dessus reproduit, l'inscription à l'un de nos voyages implique, pour l'acheteur, qu'il reconnaît avoir pris connaissance des conditions particulières de vente, de la description du voyage choisi, et qu'il en accepte les termes. Toutes les descriptions, informations et illustrations (photographies et autres) contenues dans nos brochures, font l'objet de la plus grande vigilance. Cependant, elles ne revêtent aucune valeur contractuelle dans la mesure où des modifications peuvent sans préavis être consécutives d'évènements non prévisibles. Le contenu des brochures et du site internet, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur complété des éléments figurant sur le bulletin d'inscription, constituent l'information préalable à l'achat du voyage visée aux articles L.211-9, L.211-10 et R-211-7 du Code du Tourisme. L'ensemble devient contractuel dès la signature du bulletin d'inscription. Nos publications font l'objet de la plus grande attention. Néanmoins, des erreurs dans les dates, les prix ou les descriptifs des prestations peuvent s'être produites. Par ailleurs, des modifications peuvent être intervenues ultérieurement à la diffusion des brochures. Le client doit donc impérativement et systématiquement se faire préciser par l'agent de voyage vendeur les prix et conditions définitifs lors de la réservation. Seuls les éléments mentionnés sur la facture sont contractuels. Pour être effective, toute inscription doit être accompagnée d'un versement égal à 30% du montant total du voyage. Le solde devra être réglé, sans relance par nos services, au plus tard un mois avant la date de départ. A défaut d'avoir versé le solde dans les délais ci-dessus précisés, le client est considéré comme ayant annulé son voyage ou séjour et sera redevable des frais d'annulation dans les conditions fixées dans l'article "Annulation".

II - PRIX :  Les prix des voyages doivent impérativement être indiqués aux clients par l'agent de voyage vendeur au moment de l'inscription. Les prix communiqués, sont calculés forfaitairement, et ont été établis sur la base des conditions économiques en vigueur à la date de leur première publication. Les prix peuvent être révisés, à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations des coûts des transports, liés notamment au coût du carburant, des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports, des taux de change, etc...,et seront réajustés sur la part du voyage faisant l'objet de cette révision.  En cas de réajustement, un décompte justificatif sera communiqué au client au plus tard 30 jours avant le départ.

III DUREE DES VOYAGES Les forfaits et les suppléments comprennent un nombre de jours et de nuits indiqués dans les tableaux de prix AUTHENTIQUE INTERNATIONAL. Le nombre de jours inclut le jour de départ (à compter de l'heure de convocation à l'aéroport de départ) ainsi que le jour de retour (à l'heure d'arrivée à l'aéroport en France). Nos prix sont calculés forfaitairement en fonction du nombre de nuitées passées à destination et non de journées. En conséquence, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et/ou la dernière journée de voyage venait à être écourtée, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Si pour les mêmes raisons horaires, la première journée devait imposer un départ très matinal, et/ou la dernière journée un retour très tardif, aucune réclamation ne pourrait être acceptée.

IV ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE DU VOYAGE Toute inscription doit être accompagnée :

  1. du versement d'un acompte de 30 % du montant du voyage pour les ventes de forfaits sur vols charter et spéciaux
  2. du versement d'un acompte de 70 % du montant du voyage pour les ventes promotionnelles, ventes FLASH ou de forfaits composés avec des vols réguliers ou « Low Cost ».

Le solde étant toujours payable, sans relance par nos services, au plus tard 30 jours avant le départ.  Si l'inscription se fait moins de 30 jours avant le départ, le règlement intégral est dû dès l'inscription. L'inscription est effective dès la réservation et l'encaissement effectif de l'acompte par nos services. Mais la réservation n'est définitive qu'à compter du paiement complet par l'Acheteur.

Paiement par carte Bancaire Dans le cas d'un paiement à distance par carte bancaire, Authentique International se réserve le droit de demander à l'Utilisateur de faxer ou poster la preuve de son adresse, une copie recto verso de la carte bancaire servant au paiement, ainsi que celle d'une pièce d'identité du porteur de la carte bancaire et celle du passager et ce avant de confirmer une commande.

Dans le cadre d'un programme soumis au regroupement d'un minimum de participants (circuits), la confirmation du voyage peut intervenir au plus tard 21 jours avant la date de départ programmée.

V MODIFICATION DU CONTRAT PAR LE CLIENT Une modification de réservation émanant du client n'entrainera aucun frais dans les cas suivants :

Augmentation du nombre de passagers.Prestations achetées en supplément.

Toute autre modification avant le départ entraînera un minimum de 30 euros de frais par personne. Le montant exact vous sera communiqué lors de la modification et ne sera pas remboursable. Tout report de date, tout changement de type de transport et/ou de ville de départ entraînera la facturation de frais d'annulation comme prévu à l'article VI.  

VI - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT. En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des frais d'annulation précisés ci-dessous en fonction de la date d'annulation par rapport à la date de départ et du type de la prestation contractée :

Frais d'annulation pour les Forfaits (séjours + vols)

  • A + 30 jours du départ : 60 € de frais de traitement par participant + Frais facturés par la compagnie aérienne
  • Entre 30 et 21 jours du départ : 25 % du montant total TTC + Frais facturés par la compagnie aérienne
  • Entre 20 et 8 jours avant le départ : 75 % du montant total TTC
  • A moins de 8 jours du départ : 100 % du montant total TTC

A titre d'information, les compagnies LOW COST facturent généralement 100% de frais, toute annulation d'un titre de transport dès la réservation.

Défaut d'enregistrement : AUTHENTIQUE INTERNATIONAL ne peut être tenu pour responsable si le client ne se présente pas à l'heure et au lieu indiqués sur sa convocation à l'aéroport, même si cette non-présentation résulte du fait d'un tiers, d'un incident fortuit, d'un cas de force majeure, du retard d'un préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, ni si le client ne peut pas fournir les documents de police ou de santé nécessaires à son voyage. En conséquence aucun remboursement ne peut intervenir. Les frais de visa ne sont pas remboursables après émission.

Frais d'annulation pour les prestations sans TRANSPORT AERIEN
A + 7 jours du départ : 60 € de frais de traitement par participant
Entre 7 et 2 jours du départ : 50 % du montant total TTC
A - 2 jours du départ : 100 % du montant total TTC

VII ANNULATION DU FAIT DE L'ORGANISATEUR Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation de son voyage est due à des circonstances de force majeure (sécurité physique ou sanitaire compromise), ni dans le cas d'événements climatiques ou naturels pouvant entraîner l'impossibilité de profiter de certaines prestations, notamment pour des raisons de sécurité. De même dans le cadre d'un circuit annulé à plus de 21 jours du départ par manque de participants.

VIII CESSION DU CONTRAT Le client peut céder son contrat en informant AUTHENTIQUE INTERNATIONAL par tout moyen avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage (15 jours pour un circuit ou une croisière) en indiquant précisément le(s) nom(s) prénom(s) et adresse(s) du (des) cessionnaires(s) et des participants au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (notamment en ce qui concerne l'âge des enfants déclarés en tant que tels).  Toute cession entraîne les frais suivants, à acquitter par le client :

Frais de Cession de Contrat dans pour les Forfaits/Séjour avec Vols Jusqu'à 7 jours du départ : 60 € de frais de traitement par participant + Frais facturés par la compagnie aérienne

Frais de Cession de Contrat pour les Prestations SANS TRANSPORT AERIEN  Jusqu'à 7 jours du départ : 60 € de frais de traitement par participant

IX REDUCTIONS ENFANTS Les conditions générales d'application des réductions enfants sont les suivantes :

Enfants de moins de 2 ans : Selon la réglementation aérienne, il n'est pas attribué de siège aux enfants de moins de 2 ans (au jour de la réalisation du transport aérien). Un prix unique de 90 euros est appliqué pour le transport aérien moyen courrier. Les repas et le lit bébé sont à régler sur place auprès de l'hôtelier.Enfants de 2 à moins de 12 ans : Les réductions enfants présentées dans les tableaux de prix s'appliquent pour 1 ou 2 enfants occupant un lit supplémentaire dans la chambre de 2 adultes. Les suppléments terrestres ou aériens restent applicables. Les réductions exprimées en pourcentage sont calculées sur les prix hors taxes.

X TRANSPORT AERIEN Les billets d'avion non utilisés, à l'aller ou au retour, ne sont pas remboursables. Il en est de même en cas de vol ou de perte de billet si le client est obligé d'acheter à ses frais un billet de remplacement.

a- Responsabilité des transporteurs La responsabilité des compagnies aériennes assurant les voyages proposés, est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs conditions générales, dont un extrait figure sur les titres de transport remis aux clients ou sur l'avis informatif remis lorsque le titre de transport n'est pas matérialisé. En cas de retard des passagers, d'annulation d'un vol ou de refus d'embarquement d'un passager, le transporteur aérien est responsable dans les conditions et limites fixées notamment par le règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004. Ce règlement précise l'assistance que le transporteur est tenu de fournir aux passagers et le montant de l'indemnisation que ces derniers peuvent réclamer. Un avis informe les passagers en zone d'enregistrement. b- Conditions spéciales sur nos vols Le transporteur se réserve le droit en cas de fait indépendant de sa volonté d'acheminer ses clients par tout mode de transport de son choix, dans des délais raisonnables, sans qu'aucun dédommagement ne puisse être réclamé par les clients concernés. Les horaires des vols ainsi que les types d'appareil sont mentionnés à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Dans la majorité des cas, les horaires des vols retour sont confirmés sur place par nos représentants. Lorsque la ville desservie comporte plusieurs aéroports, le nom de l'aéroport est communiqué à titre indicatif et peut subir des modifications. Nos vols peuvent être directs ou avec escales, avec ou sans changement d'appareil. c- Identité du transporteur aérien / Partage de codeConformément aux termes du règlement 2111/2005 et des articles R.211-15 et suivants du Code du Tourisme, le client est informé avant l'achat de son voyage de l'identité du ou des transporteurs aériens contractuels ou de fait, auxquels AUTHENTIQUE INTERNATIONAL recourt. Cette information est communiquée au client dès qu'elle est connue, confirmée au plus tard 8 jours avant le départ ou au moment de la conclusion du contrat lorsque celui-ci est conclu moins de 8 jours avant le départ. Cette information peut être modifiée en cas de changement de transporteur, après conclusion du contrat, est communiquée au client dès qu'elle est connue de AUTHENTIQUE INTERNATIONAL, et au plus tard au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement en cas de correspondance sans enregistrement préalable.Les compagnies aériennes régulières passent entre elles des accords commerciaux dits de partage de code qui consistent à commercialiser un vol sous leur nom propre alors qu'il est utilisé avec un appareil et un équipage d'une autre compagnie. Ces accords sont conclus généralement entre des compagnies ayant des services et une notoriété comparables.

XI FORMALITÉS Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur informe le client des formalités administratives et sanitaires nécessaires à l'accomplissement de son voyage. Les frais en résultant incombent au seul client. Ces formalités sont indiquées pour chaque destination et sont données à titre indicatif. Elles s'adressent uniquement aux personnes de nationalité française. Les mineurs (moins de 18 ans) doivent être accompagnés par au moins un adulte, parent ou agréé par les parents, qui en est responsable pendant toute la durée du voyage. A partir de 15 ans, les personnes doivent être en possession d'une pièce d'identité (passeport ou carte nationale d'identité selon la destination). En dessous de 15 ans, s'ils ne disposent pas de papiers d'identité personnels, les mineurs doivent être inscrits sur le passeport de la personne investie de l'autorité parentale avec laquelle ils voyagent (avec photo). Les mineurs accompagnés d'une personne majeure autre que leurs parents, ou d'un seul de leurs parents en cas de parents divorcés ou séparés, doivent être munis d'une pièce d'identité individuelle, et d'une autorisation parentale de sortie du territoire, fournie par le commissariat ou la mairie de leur domicile. Attention : des modifications de formalités peuvent intervenir entre la parution de cette brochure et la date du voyage. AUTHENTIQUE INTERNATIONAL ne peut être tenu pour responsable de l'inobservation des règlements administratifs et sanitaires liés au voyage acheté, ni des amendes résultant de cette inobservation.

XII CARNET DE VOYAGE ELECTRONIQUE AUTHENTIQUE INTERNATIONAL privilégie le recours aux versions électroniques des documents de voyage. Ceux-ci sont adressés par l'agence de voyages, à l'adresse électronique communiquée par le client.

XIII BON A SAVOIR SUR PLACE

Modifications : en général il n'est pas possible sur place de modifier les réservations, mais en cas de modification, le supplément éventuel est à régler sur place. . Les prestations non consommées sur place ne donnent lieu à aucun remboursement.Excursions : les excursions sont vendues sur place. Elles peuvent être annulées pour cause de force majeure ou si le nombre minimum de participants n'est pas atteint. Dans ce cas le client ne peut prétendre à aucune indemnité.

Dans le cas ou l'excursion est annulée par le client, celui-ci ne peut prétendre à aucun remboursement. Les prix et les programmes des excursions décrites dans notre brochure sont donnés à titre indicatif.

XIV APRÈS-VENTE Les clients ayant des observations à formuler sur le déroulement de leur voyage sont priés de bien vouloir les transmettre à nos représentants locaux, afin qu'ils puissent le cas échéant, apporter une solution au problème posé. Après le retour, toute réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des pièces justificatives, à AUTHENTIQUE INTERNATIONAL, 14 Avenue de l'Opéra 75001 Paris

XV ASSURANCE AUTHENTIQUE INTERNATIONAL a souscrit une assurance auprès de HISCOX - 12 Quai des Queyries 33100 Bordeaux, pour un montant de garantie tous dommages (corporels, matériels et immatériels consécutifs) de 4 600 000 euros par année d'assurance, afin de couvrir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle, dans les limites de ladite police N°HA RCP0077626

AUTHENTIQUE INTERNATIONAL –Sarl au capital de 15245€ - RCS Paris 421 009 002 – TVA Intracommunautaire : FR 09 421 009 002 - Garantie Financière : APST 100.000€. Certificat D'immatriculation ATOUT France : IM075110049 – Assurance RC : HISCOX  police N°HA RCP0077626